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Recueil de documents relatifs à la réorganisation de l'Église de la confession d'Augsbourg
et à la reconstitution de son enseignement théologique


par William Jackson (1881)


PRÉFACE


Le synode de l'Église de la confession d'Augsbourg, réuni à Paris an mois de juillet 1872, avait institué une commission pour suivre auprès du gouvernement l'exécution de ses décisions.


Cette commission, composée de MM. de Billy, Cuvier, Mettetal, inspecteur ecclésiastique, et Würtz, résigna ses fonctions le 3 novembre 1875.


Le bureau du synode obtint du ministre des cultes l'autorisation de faire les convocations nécessaires pour que cette assemblée pût choisir dans son sein de nouveaux mandataires. Les deux sections, réunies simultanément à Paris et à Montbéliard le 16 mars 1876, élurent six membres, dont quatre résidant à Paris et deux dans le ressort de l'Inspection de Montbéliard, à savoir : MM. de Berckheim, de Bussierre, Fallot, inspecteur ecclésiastique, Jackson, Matter, ancien inspecteur ecclésiastique, et Noblot. La commission constitua elle-même son bureau ainsi qu'il suit : MM. Noblot, président, de Bussierre, vice-président, et Jackson, secrétaire. Plus tard, M. de Berckheim s'étant retiré, le synode désigna deux nouveaux délégués : MM. Kuhn, pasteur, et Krauss.


La commission a reçu un double mandat. L'assemblée synodale, exerçant les pouvoirs dévolus au synode constituant, a successivement arrêté, dans un projet de loi et dans un projet de règlement, une série de dispositions tendant à rétablir notre constitution au double point de vue de l'administration ecclésiastique et de l'enseignement théologique. Ce sont ces résolutions d'ordre différent que la commission a été chargée de soumette à l'approbation des Chambres et du Gouvernement.


Cette tâche était considérable et pleine de difficultés de toute nature. Le changement fréquent de ministres tant des cultes que de l'Instruction publique : l'insouciance du plus grand nombre des membres du Sénat et de la Chambre à l'endroit des questions ecclésiastiques qui leur étaient absolument étrangères : la crainte chez ceux d'entre eux qui avaient déjà porté leur attention sur ces matières, de compromettre ou même de ne pas assez fortifier les droits de l'État vis-à-vis de l'Église : le désir contraire chez d'autres de sauvegarder les prérogatives de cette dernière : l'assimilation qu'on a toujours voulu établir entre la communion luthérienne et la communion réformée, dont les principes et où, dirai-je, la tenue des partis sont fort différents : les démarches faites par certains protestants qui n appartenaient pas au culte luthérien pour s'opposer au dépôt du projet de loi primitif, et au vote de celui que les principaux intéressés avaient cependant accepté : la nécessité enfin de soumettre à l'étude du Conseil d'État le règlement destiné à pourvoir à l'exécution de la loi : toutes ces raisons ont amené les pouvoirs publics à modifier sur certains points les décisions du synode et ont retardé pendant plusieurs années la réorganisation de l'Église.


Les obstacles qu'a rencontrés la commission synodale dans l'accomplissement de la deuxième partie de sa tâche, pour avoir été en général d'une autre nature, n'ont pas été moins grands. Des représentants divers d'une autre communion protestante, même des consistoires entiers, ne se sont pas fait scrupule de revendiquer hautement, sans relâche, le patrimoine d'une Église blessée et presque réduite à l'impuissance par les malheurs de la patrie : les partis les plus opposés ont tour à tour entrepris de la priver d'une partie des chaires de faculté nécessaires à l'instruction complète de ses futurs ministres et que tous les cultes possèdent. D'autre part, dès la fondation de la faculté de Paris (qu'elle avait largement contribué à obtenir), la commission synodale s'est trouvée en conflit avec la majorité des professeurs : elle a eu souvent à défendre contre eux le droit inaliénable de l'Église d'avoir son enseignement complet et d'intervenir dans la nomination de toutes les personnes chargées de cet enseignement.


Arrêtée si fréquemment dans l'exécution de son mandat et obligée à deux reprises de convoquer le synode pour lui soumettre les difficultés pendantes, la commission a du moins puisé une grande force dans la certitude quelle avait d'être l'organe fidèle de ses commettants, dans leur confiance dont elle a constamment cherché à se rendre digne, dans le sentiment du devoir accompli.


J'ajouterai enfin que, pour ce qui est de la réorganisation ecclésiastique proprement dite, la commission synodale a toujours rencontré chez les différents ministres des cultes et auprès de l'administration qu'ils dirigent, un esprit vraiment libéral, une bienveillance aussi efficace que persévérante.


Si je rappelle à regret, dans cette publication, des faits pénibles, des actes collectifs ou individuels qui ont pu causer un préjudice à l'Église de la confession d'Augsbourg, et qui, du reste, sont généralement connus, ce n'est certes point pour satisfaire un désir quelconque de récrimination. Les situations, je le sais, dominent souvent les hommes : les plus équitables ne renoncent pas aisément aux prétentions communes à presque toutes les majorités, et, d'un autre côté, tout corps dont le caractère est mal défini, est naturellement enclin à exagérer son indépendance, à méconnaître des intérêts supérieurs aux siens et des droits plus élevés. J'ai seulement eu le dessein, et j'estime que j'avais le devoir, comme l'un des mandataires du synode, de marquer les difficultés contre lesquelles la commission a dû lutter sans trêve ni repos, et l'impossibilité où elle s'est trouvée d'achever sa tâche à la satisfaction complète de l'Église et à la sienne propre.


J'ai déjà dit que l'assemblée synodale élue en 1872 avait rempli les fonctions d'un véritable synode constituant : ses diverses décisions, gui sont bien au premier chef du ressort de cette juridiction exceptionnelle, lui empruntent donc un caractère particulier d'autorité et de fixité. Parmi les dispositions qu'elle a votées pour réorganiser soit l'administration de l'Église, soit l'enseignement théologique, quelques-unes ont été modifiées par les Chambres et par le Conseil d'État : d'autres n'ont pas encore trouvé place dans notre code civil ecclésiastique.


Sans doute on peut regretter ces modifications, bien que celles qui furent l'œuvre du Sénat aient toutes été approuvées par le synode avant le vote définitif de la loi : mais Une faut en exagérer ni la portée ni les inconvénients possibles. Et quant aux lacunes qui subsistent dans la législation ou l'organisation actuelles, elles devront, suivant leur nature et la compétence respective des pouvoirs ecclésiastiques, fixer l'attention du synode constituant ou celle du synode général : nos assemblées futures puiseront certainement dans la conscience de leurs devoirs et de leurs droits, dans l'esprit conservateur qui inspirera leurs délibérations, la volonté et l'autorité nécessaires pour terminer l'édifice dont le plan harmonique a été tracé par leur devancier.


Quoi qu'il en soit, on peut l'affirmer : la loi du 1er août 1879 et le décret du 12 mars 1880 ne diffèrent pas essentiellement des deux projets votés par le synode : non-seulement notre nouvelle législation maintient à l'Église tous les droits dont elle a joui par le passé et le caractère qui lui a toujours été reconnu : elle lui assure encore, du moins en ce qui concerne la composition des corps délibérants et la nomination de ses fonctionnaires, une autonomie qu'elle n'a jamais possédée.


Je me propose dans cette préface de marquer brièvement sur quels points les droits et les intérêts de l'Église ont été sauvegardés malgré les défectuosités de la loi du 1er août et les entreprises dont ils ont été l'objet, sur quels points au contraire les pouvoirs publics n'ont pas donné une entière satisfaction aux vœux du synode.


C'est en proclamant sa propre incompétence et pour respecter l'indépendance de l'Église en matière de foi, que le législateur a refusé de reproduire dans la loi la déclaration mise par le synode en tête de sa constitution. Cette fin de non-recevoir peut être justifiée par sa conformité à la théorie de la séparation des pouvoirs : si le législateur avait sanctionné la déclaration de foi, il aurait paru empiéter sur les attributions dont il a lui-même investi le pouvoir exécutif. En vertu de l'article 4 de la loi du 18 germinal an X, c'est le Gouvernement qui a la compétence nécessaire pour autoriser la publication d'un acte de cette nature. D'après ces principes, dont l'application aurait probablement souffert moins de difficultés que ceux que la commission synodale avait reçu le mandat de faire prévaloir, le synode aurait dû donner à sa déclaration une forme un peu différente, la détacher du projet de loi et solliciter ensuite du Gouvernement l'autorisation de la publier.


Le changement de rédaction apporté aux articles 8 et 25, en ce qui concerne la fixation des conditions de l'électorat paroissial, et la déclaration qu'a faite à la tribune le rapporteur de la loi au Sénat à propos du premier de ces articles, n'altèrent en rien la portée que le synode donnait à ces deux dispositions, ni les droits de l'Église : celle-ci reste, comme par le passé, maîtresse de fixer les conditions religieuses de l'électorat, sous la réserve du droit du Gouvernement relatif à la promulgation des décisions de cette nature.


La modification qui concerne le mode de nomination des pasteurs a une certaine gravité. L'avenir dira si le mode que le synode avait proposé n'était pas préférable à celui que le Sénat a emprunté au culte réformé. Toutefois il convient d'observer que le règlement d'administration publique a atténué le défaut principal de cette législation, qui est de laisser une cure indéfiniment vacante au cas possible d'un désaccord persistant entre le consistoire et le conseil presbytéral.


Le législateur a cru devoir, d'accord en cela comme sur tous les autres points avec les représentants de l'Église, introduire dans l'article 25 un amendement dont je dirai plus loin l'origine. Cet amendement a eu pour résultat d'instituer une représentation permanente et légale du synode général sans laquelle les décisions de cette assemblée auraient pu rester à l'état de simples vœux et qui contribuera puissamment à maintenir l'unité de l'Église.


La loi du 1er août 1879, comme aussi le projet de loi élaboré par le synode, offraient d'assez nombreuses et importantes lacunes. La publication d'un décret complémentaire était donc indispensable. Le synode, dans une quatrième session tenue au mois d'aout 1879, en rédigea un projet qui fut aussitôt soumis au Gouvernement.


La loi n'avait fait que poser les bases d'après lesquelles devait être réglée la composition du synode constituant et du synode général : elle avait gardé le silence sur celle de la commission exécutive. Le règlement du 12 mars 1880 fixe le nombre des membres de ces différents corps et ouvre la voie à telle modification qui pourrait, dans cette question spéciale, devenir un jour nécessaire.


La loi était restée muette sur l'une des principales attributions de l'autorité ecclésiastique que le décret-loi de 1852 reconnaissait au consistoire supérieur, à savoir le droit de faire ou d'approuver les règlements concernant le régime intérieur. Le décret du 12 mars attribue au synode général, en qualité d'autorité supérieure de l'Église, les pouvoirs du consistoire supérieur qui n'ont pas été conférés par la nouvelle législation à d'autres corps.


Le droit de l'Église, exercé autrefois par le directoire, de surveiller l'enseignement et la discipline du séminaire, avait également été omis : il est transporté à la commission exécutive.


Les consistoires sont autorisés, aux lieu et place du directoire, à appliquer la peine de la réprimande, tandis que la suspension et la destitution des pasteurs sont, d'après la loi, du domaine des synodes particuliers.


Enfin, le législateur n'avait pas prévu l'éventualité d'un conflit entre le consistoire et le conseil presbytéral relativement à la nomination des pasteurs. Le règlement, sur les indications fournies par le rapport de M. Seignobos, assure la possibilité d'empêcher que la prolongation de ce désaccord ne nuise à la desserte régulière de la paroisse vacante.


Les autres dispositions du décret rendu pour C application de la loi du 1er août comblent des lacunes et prescrivent des mesures d'exécution d'une importance moindre que celles qui viennent d'être signalées : elles règlent provisoirement certaines matières concernant le culte luthérien en Algérie.


Voilà pour la réorganisation de l'Église. Quant à celle de la faculté, la tâche de la commission synodale a été plus laborieuse encore, et les résultats qu'elle a atteints moins complets et satisfaisants.


Le décret du 27 mars 1877, obtenu malgré des difficultés soulevées à propos de la situation que la mesure projetée créerait à la faculté de Montauban, a anticipé la loi organique de l'Église de la confession d'Augsbourg : il a transféré à Paris la faculté de Strasbourg, sans en modifier la composition : des arrêtés postérieurs ont pourvu à une partie de notre enseignement théologique.


La loi du 1er août 1879 reconnaît à l'Église de la confession d'Augsbourg le droit d'avoir sa faculté. Mais quel est le nombre de ses professeurs ? Le synode demandait en 1872 quatre chaires provisoirement : en 1879, quatre enseignements pour la théologie et deux pour la section préparatoire.


L'article 29 du décret du 12 mars 1880 répond vaguement à cette question que l'enseignement de la théologie luthérienne est donné à la faculté actuellement mixte de Paris. Le décret du 17 mars 1808, qui reste toujours en vigueur, et n'est rien moins qu'un règlement d'administration publique, stipule que chaque faculté de théologie, et par conséquent celle du culte luthérien, a trois professeurs au moins : il en spécifie même les titres.


En droit, les cinq chaires que l'Église de la confession d'Augsbourg avait à Strasbourg n'ont point cessé de lui appartenir, aucune d'elles n'ayant été transférée à la communion réformée. Mais, en fait et dans le moment présent, combien de. professeurs luthériens occupent ces cinq chaires ? On verra par le document LII inséré dans ce recueil qu'il est difficile de donner une réponse précise à cette demande. Toujours est-il que l'Église est rentrée, partiellement au moins, en possession de son enseignement théologique.


En ce qui concerne le mode de nomination aux chaires, le projet de loi élaboré par le synode (article 25) réservait au synode général le droit de faire les présentations ou de déterminer dans quelles formes ce droit s'exercerait dans l'intervalle de ses sessions. La commission du Sénat, résolue en principe à repousser ce mode, du reste vaguement fixé et peu pratique, puisque le synode général ne se réunit que tous les trois ans, voulait convertir en une disposition législative l'usage qui s'était établi à Strasbourg, en vertu duquel la faculté seule proposait les candidats, sur lesquels le directoire donnait un avis motivé. L'honorable M. Bardoux, hésitant entre des sollicitations contraires, penchait à reconnaître à la faculté un droit de présentation parallèle à celui de l'Église. Un moyen terme fut proposé et bientôt adopté, qui se fondait par une certaine analogie sur le mode de nomination des pasteurs proposé par le synode, et sur celui qui avait été suivi le 16 mai 1877 pour constituer la faculté de Paris. La délégation permanente du synode général, instituée en partie dans ce but par la commission du Sénat, s'adjoindra les professeurs de théologie appartenant à la confession d'Augsbourg : elle dressera avec leur concours une liste de trois candidats parmi lesquels le ministre choisira. L'introduction des professeurs luthériens dans la réunion chargée de faire ces présentations a sa raison d'être et son utilité : on vient de voir qu'elle était du reste inévitable.


La modification apportée par la commission du Sénat à l'article 25 du projet de loi du synode offre cet avantage qu'il confère à l'Église le droit d'intervenir aussi dans la nomination des maîtres de conférences, qui formeront sans doute comme la pépinière des chargés de cours et des professeurs titulaires. L'Église tient donc, si je puis ainsi m'exprimer, les deux portes qui donnent accès au corps chargé de former ses futurs pasteurs.


Enfin, un décret du 1er octobre 1877 a établi à Paris un séminaire destiné à remplacer celui de Strasbourg : l'arrêté qui en nomme le Directeur et qui complète et explique le décret, indique bien que cette institution est destinée au culte de la confession d'Augsbourg. Mais comme, à l'époque de l'ouverture du séminaire, il ne s'était présenté qu'un seul étudiant luthérien, il fut décidé, avec l'assentiment de la commission synodale, que les élèves réformés y seraient admis jusqu'à ce que des mesures fussent prises pour satisfaire aux besoins de la communion réformée.


Le jour où les candidats luthériens seront en nombre suffisant pour justifier l'établissement d'un internat spécial, si modeste qu'il soit, l'Église pourra le réclamer. Elle pourra également demander, si certaines éventualités se produisent dans l'avenir, qu'avec les subsides du Gouvernement ou ceux qu'elle fournira elle-même, un enseignement théologique y soit donné, dont la commission exécutive du synode général aura la haute surveillance, comme elle a déjà celle de la discipline en ce qui concerne les étudiants luthériens.


Le recueil que j'offre à l'Église est divisé en deux parties. La première comprend les documents émanant du pouvoir législatif, du Gouvernement et des représentants de l'Église, qui ont trait au rétablissement de l'organisation et de l'administration ecclésiastiques. Plusieurs d'entre eux concernent aussi la faculté et le séminaire, mais ils n'ont pu être distraits d'un ensemble dont ils font partie intégrante. On pourra, à l'aide de ces documents, classés par ordre chronologique, suivre les différentes phases par lesquelles s'est fait le travail de notre reconstitution, en connaître l'esprit général et les éléments principaux.


Toute réorganisation repose nécessairement dans plusieurs de ses parties sur une organisation antérieure, en sorte que, pour bien comprendre et pour mettre en œuvre la nouvelle, on ne doit pas perdre de vue l'ancienne : de même, dans l'interprétation et l'application dune loi particulière, il faut souvent se reporter à la loi qui la précède, lui sert de point de départ et qu'elle n'abroge du reste jamais entièrement. J'ai donc réuni sous forme d'appendice, à côté des textes législatifs et réglementaires nouveaux, les lois, décrets et arrêtés ministériels les plus importants qui ont présidé jusqu'en 1870 à l'administration de l'Église de la confession d'Augsbourg en France et en Algérie, de manière à former comme un code ecclésiastique à l'usage de la communion luthérienne. J'ai ajouté à ces textes les rapports et circulaires ministériels les plus utiles à consulter, qui en donnent l'explication officielle ou en prescrivent le mode d'exécution. On trouvera notamment dans cet appendice les parties du discours et le rapport de Portalis concernant les articles organiques des cultes protestants : la loi du 18 germinal an X reste toujours, en effet, avec les travaux qui l'ont précédée, la base du droit civil ecclésiastique des protestants.


Je me suis abstenu de reproduire les arrêtés ou les circulaires du consistoire général et du directoire relatifs à l'administration de l'Église, bien que celles des décisions de nos anciens corps ecclésiastiques supérieurs qui ne sont pas devenues incompatibles avec l'ordre de choses nouveau aient conservé toute leur force : mais elles constituent notre législation intérieure et ne rentraient pas dans le cadre de cette publication. Au surplus le Recueil officiel des Actes du consistoire supérieur et du directoire se trouve dans les archives de toutes nos paroisses.


La deuxième partie de ce travail, composée dans le même ordre d'idées que la première, est exclusivement relative à la reconstitution encore inachevée de notre enseignement théologique, c'est-à-dire à la faculté et au séminaire.


Les notes qui accompagnent les documents publiés ici sont peu nombreuses et sommaires. Elles se bornent à des remarques ou à des rectifications nécessaires et à des éclaircissements historiques destinés surtout à combler les plus importantes lacunes que présente la suite de ces pièces : il est mutile, en effet, d'observer que la réédification de l'Église et de la faculté n'a pas été uniquement l'objet de travaux écrits.


Ce recueil, comme son titre l'indique, n'a donc pas la prétention d'être en quoi que ce soit un exposé systématique et complet ni un commentaire ou un dictionnaire de la législation actuelle. Une publication de ce genre, si nécessaire qu'elle soit, ne pourra être entreprise que par un jurisconsulte compétent et lorsque les règlements de nos futures assemblées seront venus compléter la nouvelle législation. Néanmoins on devra dès à présent faire usage du très remarquable rapport de M. Lepère au Conseil d'État (voir page 189 et suivantes) qui expose avec beaucoup de lucidité notre organisation extérieure : de même on pourra lire avec quelque profit la note de la commission synodale adressée an Conseil d'État (voir page 302 et suivantes) pour ce qui a trait à l'enseignement théologique. Il faudra également consulter le Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de France, en tenant compte toutefois des modifications apportées à l'ancien droit. M. Lehr rendrait derechef un service signalé à nos Églises s'il avait le loisir et la bonne pensée de rééditer en le complétant son excellent dictionnaire depuis longtemps épuisé. En attendant un travail de cette importance et pour rendre celui que je publie aussi utile et pratique que possible, j'ai ajouté à la table chronologique des documents et textes relatifs à l'organisation de l'Église et de la faculté une table alphabétique des principales matières qui y sont traitées.



William Jackson
Paris, le 14 décembre 1880

Note :

Cette commission, créée en 1872, était composée de :
- Édouard de Billy (1802-1874), inspecteur général du corps des mines,
- Frédéric Cuvier (1803-1893), conseiller d'État, sous-gouverneur de la Banque de France,
- Auguste Mettetal (1825-1898), pasteur et inspecteur ecclésiastique,
- Charles-Adolphe Würtz, chimiste (1817-1884).

Édouard de Billy est le fondateur du Club alpin français. Élu président le 2 avril 1874, il décède deux jours plus tard, le 4 avril, dans un accident de train, à Dijon.

Frédéric Cuvier, est le fils de Frédéric Cuvier, et neveu de Georges Cuvier.

Recueil de documents relatifs à la réorganisation de l'Église de la confession d'Augsbourg et à la reconstitution de son enseignement théologique,
suivi des lois, règlements et rapports les plus importants qui ont été publiés depuis l'an X
, par William Jackson (1881)


Synode de l'Église de la confession d'Augsbourg, réuni à Paris le 23 juillet 1872

Le Témoignage, journal de l'Église de la Confession d'Augsbourg (hebdomadaire, 1865-1925)


Musée protestant : Église évangélique luthérienne de France


Voir aussi :

La création de la Faculté de théologie protestante de Paris par Marcel Scheidhauer, in Revue d'histoire et de philosophie religieuses (1977)

La fondation de la Faculté de théologie protestante de Paris par André Encrevé, in Études théologiques et religieuses (1977)

William Jackson : portraits

famille Jackson : documents en ligne

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