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PACTE FÉDÉRAL
AU NOM DU SEIGNEUR, AMEN. C'est accomplir une action honorable et profitable au
bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures
prises en vue de la sécurité et de la paix.
Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour être
mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité
leurs vies et leurs biens, les gens de la vallée d'Uri, la landsgemeinde
de la vallée de Schwytz et celle des gens de la vallée inférieure
d'Unterwald se sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à
se prêter les uns aux autres n'importe quel secours, appui et assistance,
de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leurs
vies ni leurs biens, dans leurs vallées et au dehors, contre celui et
contre tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à
leurs personnes ou à leurs biens (ou à un seul d'entre eux),
les attaqueraient ou leur causeraient quelque dommage. Quoi qu'il arrive, chacune
des communautés promet à l'autre d'accourir à son secours
en cas de nécessité, à ses propres frais, et de l'aider
autant qu'il le faudra pour résister à l'agression des méchants
et imposer réparation du tort commis.
C'est ce que, par le geste consacré, ils ont juré d'observer
en toute loyauté, renouvelant par le présent traité le
texte de l'ancien pacte corroboré par un serment; sous réserve
que chacun, selon sa condition personnelle, reste soumis, comme il convient,
à son seigneur et lui rende les prestations auxquelles il est tenu.
De même, après commune délibération et d'un accord
unanime, nous avons juré, statué et décidé que nous
n'accepterons et ne reconnaîtrons en aucun cas dans les dites vallées
un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière, soit en
argent soit à quelque autre prix, ou qui ne serait pas de chez nous et
membre de nos communautés. Si d'autre part un conflit surgit entre quelques-uns,
les plus sages des confédérés doivent intervenir en médiateurs
pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtra
efficace; et les autres confédérés doivent se tourner contre
la partie qui repousserait leur sentence.
Outre tout cela, ils ont établi un statut commun, stipulant que celui
qui, criminellement et sans provocation, commettra un meurtre, sera, si on a
pu se saisir de lui, puni de mort comme son crime infâme l'exige; à
moins qu'il ne puisse prouver qu'il est innocent; et s'il réussit à
s'échapper, il lui est à jamais interdit de revenir au pays. Ceux
qui accorderaient abri ou protection au dit malfaiteur doivent être expulsés
des vallées, aussi longtemps qu'ils n'auront pas été expressément
rappelés par les confédérés.
Si quelqu'un, de jour ou dans le silence de la nuit, met criminellement le
feu aux biens d'un confédéré, on ne doit plus jamais le
considérer comme membre d'une de nos communautés. Et celui qui,
dans nos vallées, prendrait le parti du dit malfaiteur et le protégerait
devra indemniser la victime.
De plus, si l'un des confédérés en dépouille un
autre des ses biens ou lui cause n'importe quel autre dommage, les biens du
coupable que l'on pourra saisir dans les vallées doivent être mis
sous séquestre pour dédommager la victime conformément
au droit.
En outre, nul n'a le droit de saisie envers un autre confédéré,
à moins que celui-ci ne soit notoirement son débiteur ou ne se
soit porté caution envers lui; et il ne doit le faire qu'en vertu d'un
prononcé spécial du juge.
Outre cela, chacun est tenu d'obéir à son juge et doit, s'il
est besoin, indiquer de quel juge il relève dans la vallée. Et
si quelqu'un refuse de se soumettre au jugement rendu, et que l'un des confédérés
subisse quelque dommage du fait de son obstination, tous les confédérés
sont tenus de contraindre à réparation le récalcitrant.
Et surgisse une querelle ou une discorde entre quelques confédérés,
si l'une des parties se refuse à tout arrangement par voie judiciaire
ou par accommodement, les confédérés sont tenus de prendre
fait et cause pour l'autre partie.
Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt
et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité;
en témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé
à la requête des prénommés, a été muni
des sceaux des trois communautés et vallées susdites.
Fait en l'an du Seigneur 1291 au début du mois d'août.
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